Covid-19 : Agents en attente d’une instance médicale

Fiche DGAFP

DGAFP

Covid-19
Agents en attente d’une instance médicale

Cette fiche concerne les fonctionnaires en attente d’un passage devant une instance médicale (comité médical ou commission de réforme) en vue de l’octroi ou du renouvellement d’un congé pour raison de santé (congé de longue maladie et congé de longue durée) ou encore de leur retour en service.
Cependant, la réunion des instances médicales peut s’avérer être complexe à mettre en œuvre dans un contexte dégradé, notamment au regard de la pression sur les personnels médicaux siégeant en instance ou réalisant des expertises (médecins agréés qui sont des médecins généralistes ou spécialistes libéraux).

  • Dans l’hypothèse où l’instance médicale peut être réunie par voie dématérialisée, cette réunion est valable au regard des règles de quorum prévue à l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration.
  • A défaut, il est rappelé que les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du demi-traitement de l’agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d’une décision de l’administration impliquant l’avis d’une ou de deux instances médicales. Pour la fonction publique territoriale, ce sont les articles 17 et 37 du décret 87-602 du 30 janvier 1987 qui prévoient ce maintien du 1/2 traitement jusqu’à la date de la décision de la commission de réforme ou du comité médical.
  • Compte tenu de l’obligation faite à l’employeur de placer l’agent dans une situation régulière, la décision prise au terme de la procédure prend nécessairement effet à compter de la fin de la dernière période de congé. Dans une récente décision (CE, 9 novembre 2018, n° 412684), le Conseil d’Etat a considéré que le demi-traitement versé dans ces conditions est régulier et ne saurait donner lieu à un remboursement par le fonctionnaire, notamment s’il est finalement placé en disponibilité pour raison de santé.
  • Concernant les fonctionnaires demandant le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, notamment les agents qui peuvent répondre aux caractéristiques des personnes vulnérables, il apparaît utile d’examiner les conditions d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique au terme de la période de confinement.
  • Concernant les fonctionnaires sollicitant un congé pour invalidité imputable au service, il est rappelé que le régime de présomption d’imputabilité prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit conduire les employeurs à statuer rapidement sur la situation des agents. Il appartient aux employeurs de se saisir pleinement de ces dispositions et de ne réserver les cas de refus nécessitant l’avis de la commission de réforme qu’aux situations dans lesquelles ils ont des éléments tangibles de nature à renverser cette présomption (faute personnelle ou circonstances particulières détachant l’accident du service). Dans les situations nécessitant l’avis de la commission de réforme, il appartiendra de statuer rapidement sur la situation des agents à l’issue de la période de confinement.